Les juridictions ont précisé les critères de l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable et fixé une jurisprudence, cohérente, qui rappelle constamment les termes de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et les fondements de cette réglementation ; les réponses suivantes ont notamment été apportées.

Le Conseil régional a qualité pour surveiller dans sa circonscription l’exercice de la profession d’expert-comptable et, sur délégation du Conseil supérieur, se constituer partie civile (TGI Paris 18 février 2015).

Il est relevé que le législateur a pris en considération l’intérêt général lié à la protection de l’ordre public économique, qui conduit à recourir à des professionnels titulaires d’un diplôme, d’une déontologie et d’une assurance professionnelle obligatoire.
Par ailleurs, sont valablement imposés « un diplôme reconnu, une déontologie ainsi qu’une assurance professionnelle obligatoire pour protéger les destinataires de services en cas de de faute professionnelle ».

La notion de « tenue comptable » a une portée générale :

La simple tenue suffit à caractériser l’exercice de la comptabilité, ainsi :

  • la saisie comptable est déjà un acte comptable ;
  • toute opération d’imputation constitue un acte comptable ;
  • la certification postérieure des comptes et la signature des documents comptables ne valident pas l’élément autonome constitutif du délit ;
  • l’intervention postérieure d’une association de gestion agréée ne valide pas le délit antérieurement constitué ;
  • la comptabilité des professions libérales entre dans le périmètre fixé par l’ordonnance du 19 septembre 1945 ;
  • l’existence d’un élément matériel à l’étranger est indifférent à l’existence du délit dès lors que les éléments constitutifs sont réunis (clients français notamment).