L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, de même que l’usage abusif de ce titre ou l’appellation de société d’expertise-comptable, faits prévus à l’article 20 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, constituent des délits punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-25 du Code pénal ; ces textes visent à la fois les personnes physiques et les personnes morales.

Ce délit est sanctionné d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ; pour les personnes morales, le montant de l’amende encourue est de 75 000 € et des peines accessoires ou complémentaires peuvent aussi être prononcées.

La complicité est sanctionnée suivant les règles du droit pénal.

Par ailleurs, la récidive, très fréquente, est systématiquement relevée et des peines plus sévères sont encourues et généralement prononcées.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’exercice illégal sont réunis au terme d’enquêtes précises et minutieuses et la notion d’habitude, élément constitutif important, est avérée dès lors que l’auteur gère, à titre indépendant, la comptabilité d’au moins deux entreprises ou d’une seule sur plusieurs exercices.

L’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l’ordre des experts comptables, réglemente la profession, en précise les conditions d’exercice et permet la poursuite de ceux qui prétendent l’exercer de manière illégale, plus particulièrement aux articles 1, 2, 20 et 31 de l’ordonnance.

L’article 1 acte la création d’un ordre des experts comptables qui a pour objet, notamment, d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession.

L’article 2 définit celui qui est expert-comptable par la nature des actes qu’il accomplit et l’indépendance qui préside à l’exercice de sa mission ; il pose la notion d’habitude comme l’un des éléments constitutifs de l’exercice illégal.

L’article 20 dispose que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ainsi que l’usage abusif de ce titre constituent un délit puni par des peines prévues aux articles 433-17 et 433-25 du code pénal, indépendamment des sanctions qui peuvent être prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.

Il précise que le délit d’exercice illégal est constitué dès lors que sont réunies de manière cumulative les quatre conditions suivantes :

  • exécuter des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ;
  • de manière habituelle ; - sous son nom propre et sous sa responsabilité ;
  • sans être inscrit au tableau.

L’article 31 prévoit que le Conseil régional a seul qualité pour surveiller dans sa circonscription l’exercice de la profession d’expert-comptable. Par ailleurs, les articles 433-17 et 433-25 du code pénal qui fixent les peines encourues.